1820 4 octobre
ORDONNANCE DU ROI, additionnelle à celle 21 octobre 1818, relative aux primes d’encouragement pour la pêche de la morue.
Louis par la grâce de Dieu roi de France de Navarre à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Informé que plusieurs armateurs français expédient des bâtimens au banc de Terre Neuve, et de là aux îles de Saint Pierre ou Miquelon. ou aux côtes de Terre Neuve, où ils portent sécher le produit de leur pêche, et que ces navires accomplissent ainsi le voyage et les opérations que font les armemens destinés directement à la grande pèche;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. La prime de 50 fr., accordée jusqu’au 1er septembre 1822 par notre ordonnance du 21 octobre 1818, aux armateurs pour la pêche de la morue aux îles de Saint Pierre et Miquelon et aux côtes de Terre Neuve, dite la grande pêche, leur sera également allouée pour celles de leurs expéditions qui, allant pêcher sur le grand banc, porteront le produit de leur pêche aux iles de Saint Pierre ou à l’ile de Terre Neuve pour l’y faire sécher
2. Cette prime est accordée, à la charge par l’armateur de se conformer aux conditions et formalités prescrites par le tit. II de l’ordonnance du 21 octobre 1818, et en outre, 1e, d’insérer dans sa déclaration, au départ, que son bâtiment est à la double destination de la pêche sur le grand banc, et de la sécherie aux îles de Saint Pierre et Miquelon ou à l’ile de Terre Neuve ;
2e. De justifier, au retour de la pèche, que le même armement a eu effectivement cette double destination.
Cette justification sera faite, pour la sécherie aux iles de Saint Pierre et Miquelon, au moyen d’une attestation que le commandant et administrateur de ces iles délivrera aux capitaines des bâtimens pêcheurs, et sera produite, au retour, par les armateurs ; et pour la sécherie à l’ile de Terre Neuve, par la déclaration que le capitaine du navire pêcheur sera tenu de faire, à son retour de la pêche, par-devant les commissaires de la marine dans les ports.
A l’appui de cette déclaration, les commissaires la marine interrogeront d’office l’équipage de tout navire qui aura pêché sur le banc, et s’il y a lieu, l’équipage de l’un des bâtimens concessionnaires des places voisines de celles où la morue provenant du banc aura été apprêtée.
Des copies de ces attestations et déclarations seront envoyées à notre ministre secrétaire d’état de marine, qui les transmettra à notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur.
3. Les primes allouées pour ces sortes d’armement ne seront payées qu’au retour des bâtimens pêcheurs.
4. Nos ministres secrétaires d’état de l’intérieur de la marine sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin lois.
Donnée en notre château des Tuileries, le 4 octobre de l’an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-sixième.