SA Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et le President de la Republique Française, ayant résolu de mettre fin, par un arrangement amiable, aux difficultés survenues à Terre Neuve, ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs: Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, le Très Honorable Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice, Marquis de Lansdowne, Principal Secrétaire d’État de Sa Majesté au Département des Affaires Étrangères; et Le Président de la République Française, son Excellence Monsieur Paul Cambon, Ambassadeur de la Republique Française près Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit, sous reserve de l’approbation de leurs Parlements respectifs: —
ARTICLE I. La France renonce aux privilèges établis à son profit par l’Article XIII du Traité d’Utrecht, et confirmés ou modifiés par des dispositions postérieures.
ARTICLE II. La France conserve pour ses ressortissants, sur le pied d’égalité avec les sujets Britanniques, le droit de pêche dans les eaux territoriales sur la partie de la côte de Terre-Neuve comprise entre le Cap Saint-Jean et le Cap Raye en passant par le nord; ce droit s’exercera pendant la saison habituelle de pêche finissant pour tout le monde le 20 Octobre de chaque année.
Les Français pourront done y pêcher toute espèce de poisson, y compris la boëtte, ainsi que les crustacés. Ils pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte et s’y procurer des approvisionnements ou de la boëtte et s’y abriter dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux Règlements locaux en vigueur; ils pourront aussi pêcher à l’embouchure des rivières, sans toutefois pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de l’un à l’autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer. Ils devront s’abstenir de faire usage d’engins de pêche fixes (« stake-nets and fixed engines ») sans la permission des autorités locales. Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Français seront soumis sur le pied d’égalité aux Lois et Règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendant un temps déterminé, de la pêche de certains poissons ou pour l’amélioration des pêcheries. Il sera donne connaissance au Gouvernement de la République Française des Lois et Règlements nouveaux, trois mois avant l’époque ou ceux-ci devront être appliqués. La police de la pêche sur la partie de la côte susmentionnée, ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools, feront l’objet d’un Règlement établi d’accord entre les deux Gouvernements.
ARTICLE III. Une indemnité pécuniaire sera allouée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique aux citoyens Français se livrant à la pêche ou à la préparation du Poisson sur le « Treaty Shore, » qui seront obligés soit d’abandonner les établissements qu’ils y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente Convention à l’état de choses actuel. Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés que s’ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture de la saison de pêche de 1903. Les demandes d’indemnité seront soumises à un Tribunal Arbitral composé d’un officier de chaque nation, et en cas de désaccord d’un sur-arbitre désigné suivant la procedure instituée par l’Article XXXII de la Convention de La Haye. Les details réglant la constitution du Tribunal et les conditions des enquêtes à ouvrir pour mettre les demandes en état feront l’object d’un Arrangement spécial entre les deux Gouvernements.
ARTICLE IV. Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, reconnaissant qu’en outre de l’indemnité mentionnée dans l’Article précédent, une compensation territorial est due à la France pour l’abandon de son privilège sur la partie de l’Ile de Terre Neuve visée à l’Article II, convient avec le Gouvernement de la République Française des dispositions qui font l’objet des Articles suivants:—
Une réflexion sur « 1904 – Entente cordiale »