21 septembre, 2024

1869 – Dalloz : Répertoire méthodique de la législation …

1869  – Dalloz : Répertoire méthodique de la législation de doctrine et jurisprudence en matière de droit civil et commercial.

PAR MD DALLOZ AINÉ
Ancien Député Avocat à la Cour impériale de Paris ancien Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation Officier de la Légion d’honneur Membre de plusieurs Sociétés savantes

Article 7 – Saint Pierre et Miquelon

  1. Les lles de Saint Pierre et Miquelon sont les derniers restes laissés à la France par le traité de paix conclu à Paris le 10 fév. 1763 de ses possessions dans l’Amérique septentrionale La paix conclue à Utrecht le 11 avr. 1713 avait ravi à la France et fait passer entre les mains des Anglais la possession de l’Acadie et la propriété entière et exclusive de l’île de Terre Neuve dont la France s’était emparée dès l’année 1525 laissant seulement le droit de pêcher et de sécher le poisson dans une partie de l’ile et garantissant la propriété à la France de l’île du Cap Breton et de toutes les autres îles situées dans le golfe Saint Laurent et à l’embouchure de ce fleuve Pour réparer les pertes qu’il venait de subir le gouvernement métropolitain fit de l’ile du Cap Breton qui prit alors le nom d’île Roy ale le siége d’un établissement qui relevait du gouvernement du Canada et qui s’accrut bientôt des iles Saint Jean de la Madeleine Madame et Scutary La colonie porta toute son activité vers la pêche de la morue qui avait été aussi l’occupation à peu près exclusive des colons de Terre Neuve et les produits de cette pêche composèrent la presque totalité des exportations tant pour l’Europe que pour les îles françaises situées dans le golfe du Mexique Mais la guerre qui s alluma en 1743 vint arrêter les progrès de la nouvelle colonie l’ile  Roy ale tomba au pouvoir des Anglais et si le traîté de paix conclu à Aix la Chapelle en 1748 la rendit aux Français la guerre de 1755 la leur ravit encore avec leurs possessions dans le Canada et cette fois la dépossession fut confirmée par le traité de paix de 1763 qui ne laissa à la France que les iles de Saint Pierre et Miquelon encore même ce né fut que sous la condition de ne pas les fortifier Les Anglais s’emparèrent de ces deux îles lors de la guerre de l’indépendance de l’Amérique mais le traité de paix conclu à Versailles le 5 sept. 1783 les rendit à la France en toute propriété sans aucune des conditions restrictives imposées par le traité de 1763 et par conséquent avec tous les droits qui dérivent de la propriété notamment celui de les fortifier et d y établir une force militaire. Telle est encore la nature du droit exercé aujourd’hui par la France sur ces deux pêcheries qui après avoir été prises deux fois par les Anglais en 1793 et en 1803 après la paix d’Amiens sont dėfinitivement rentrées sous la domination de la France en vertu du traité de Paris du 50 mai 1814 Depuis la reprise de pos session qui a eu lieu seulement au commencement de 1816 les expéditions de pêche ont repris leur ancienne activité et grâce aux encouragements accordés par la métropole ces expéditions se sont incessamment accrues V Pêche marit. nos 8 et suiv.
  2. Comme les établissements français dans le Sénégal et dans les Indes orientales les pêcheries de Saint Pierre et Miquelon ont été expressément maintenues par la loi organique du 24 avr. 1833 sous le régime des ordonnances le sénatus consulte du 3 mai 1854 les a pareillement laissées sous l’empire des décrets impériaux Le gouvernement de ces établissements longtemps réglé par des instructions générales a été définitivement organisé par l’ordonnance du 18 sept. 1844 Le commandement et l’administration sont confiés à un com mandant résidant à Saint Pierre ord 18 sept. 1844 art. 1 lequel a été autorisé à sanctionner ses règlements d’administration et de police par des pénalités qui peuvent être portées au maximum de quinze jours d’emprisonnement et de 100 fr d’amende ord 20 janv. 1847 art. 1 DP 47 5 70 Le com mandant a en matière de taxes et de contributions publiques les mêmes pouvoirs que le gouverneur de la Guyane V no 636
  3. Un officier du commissariat de la marine ordonna teur et le procureur impérial chef du pouvoir judiciaire dirigent sous les ordres du commandant les différentes parties du service ord 18 sept. 1844 art. 2 décr. 4 avr. 1868 art. 1 Un contrôleur colonial veille à la régularité du service administratif et requiert à cet effet l’exécution des lois ordonnances et règlements art. 3 Un conseil d’administration placé près du commandant éclaire ses décisions et statue en certains cas comme conseil du contentieux administratif art. 4 Les pouvoirs du commandant et les attributions des différents chefs de service ainsi que du contrôleur colonial sont déterminés par l’ord. de 1844 art. 5 et suiv. 58 et suiv. 68 et suiv. 78 et suiv. et par le décr. du 4 avr. 1868 En cas de mort d’absence ou de tout autre empêchement de ces fonctionnaires il est procédé à leur remplacement conformément aux dispositions des art. 57 67 88 de l’ord. du 18 sept. 1844 et de l’art. 5 du décret du 4 avril 1868 784 Le conseil d’administration est composé du commandant du chef du service administratif du procureur impérial chef du service judiciaire du contrôleur colonial d’un habitant notable et d’un notable suppléant nommés annuellement par le commandant ord 18 sept. 1844 art. 89 1 Lorsque le conseil d’administration se constitue en conseil du contentieux administratif le juge de première instance est appelé à siéger en remplacement du contrôleur colonial qui y exerce alors les fonctions de ministère public art. 89 2 Lorsque le conseil concourt à l’exercice des pouvoirs extraordinaires prévus par les art. 47 48 et 49 de l’ordonnance il appelle dans son sein le juge de première instance et un fonctionnaire de l’ordre administratif qui y ont l’un et l’autre voix délibérative art. 89 5 Les séances du conseil et la forme de ses délibérations sont réglées par les art. 92 à 100 de l’ordonnance et ses attributions qui sont analogues à celles du conseil privé dans les grandes colonies par les art. 101 et suiv. V nos 279 et suiv.
  4. Le conseil d’administration est composé du commandant du chef du service administratif du procureur impérial chef du service judiciaire du contrôleur colonial d’un habitant notable et d’un notable suppléant nommés annuellement par le commandant ord 18 sept. 1844 art. 89 1 Lorsque le conseil d’administration se constitue en conseil du contentieux administratif le juge de première instance est appelé à siéger en remplacement du contrôleur colonial qui y exerce alors les fonctions de ministère public art. 89 2 Lorsque le conseil concourt à l’exercice des pouvoirs extraordinaires prévus par les art. 47 48 et 49 de l’ordonnance il appelle dans son sein le juge de première instance et un fonctionnaire de l’ordre administratif qui y ont l’un et l’autre voix délibérative art. 89 5 Les séances du conseil et la forme de ses délibérations sont réglées par les art. 92 à 100 de l’ordonnance et ses attributions qui sont analogues à celles du conseil privé dans les grandes colonies par les art. 101 et suiv. V nos 279 et suiv.
  5. Les dispositions de l’ord. du 51 août 1828 sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies et sur la forme et les délais du recours au conseil d’Etat contre les décisions de ces conseils doivent être appliquées non seulement aux conseils qui étaient déjà institués dans les quatre principales colonies françaises mais encore aux conseils qui n’ont été établis dans plusieurs colonies que postérieurement à cette ordonnance en conséquence les règles de cette ordonnance doivent être observées aux iles Saint Pierre et Miquelon Jord du 18 sept. 1844 n’ayant pas établi pour la procédure à suivre devant ce conseil d’autres formes et d’autres délais que ceux qui sont déterminés par l’ord. de 1828 et spécialement la règle d’après laquelle la requête en recours au conseil d doit être déposée à peine de déchéance au secrétariat conseil d’Etat dans un délai de quatre mois à partir de la signification de la déclaration de recours doit être appliquée les Saint Pierre et Miquelon cons d Et 28 juill. 1859 [1]
  6. L’organisation judiciaire des îles Saint Pierre Miquelon était restée fort imparfaite avant comme depuis reprise de possession qui a eu lieu au commencement de 1816 C est seulement dans l’année 1833 qu’il y a été pourvu d manière complète par une ordonnance roy ale en date du 26 juill. Aux termes de cette ordonnance la justice est dans ces îles par des tribunaux de paix par un tribunal de première instance et par un conseil d’appel art. 1 Les et arrêts peuvent être attaqués par voie d’annulation ou cassation dans les cas spécifiés par l’ordonnance art. 2 Un emploi de procureur impérial a été créé auprès des tribunaux de Saint Pierre et Miquelon par le décr. du 4 avr. 1868 Le procureur impérial exerce l’action publique dans le des tribunaux des iles Saint Pierre et Miquelon et remplit fonctions du ministère public près les juridictions de instance et d’appel Il est nommé par l’empereur décr. 4 avr. 1868 art. 2 Les conditions d’âge et d’aptitude sont mêmes que pour les procureurs impériaux de France décr. art. 6 Comme représentant l’action publique veille dans l’étendue du ressort des tribunaux des îles Saint Pierre et Miquelon à l’exécution des lois ordonnances règlements en vigueur fait toutes réquisitions nécessaires poursuit d’office les exécutions des jugements et arrêts dans dispositions qui intéressent l’ordre public signale au commandant les arrêts et jugements en dernier ressort passés en de chose jugée qui lui paraissent susceptibles d être par voie de cassation dans l’intérêt de la loi surveille officiers de police judiciaire et les officiers ministériels la force publique dans les cas et suivant les formes par les lois et décrets même décr. art. 3 par les lois et décrets même décr. art. 3
  7. Les iles de Saint Pierre et Miquelon sont divisées deux cantons de justice de paix dont les chefs-lieux sont Saint Pierre et Miquelon ord 26 juill. 1833 art. 3 Le premier comprend tout le territoire de Saint Pierre et de ses dépendances le second tout le territoire de Miquelon et de ses dépendances art. 6 Dans chacun des deux cantons établi un juge de paix qui rend seul la justice dans les matières de sa compétence sans assistance de greffier et sans ministère public dans les affaires de police art. 7 et 8 Il fait lorsqu’il y a lieu les actes de la compétence du greffier et les citations qui doivent être données à la requête du ministère public faites à la requête du juge de paix art. 8 Le ministère d’huissier pour les citations n’est pas non plus nécessaire Toutefois le juge de paix peut lorsqu’il le juge à propos requérir pour faire l’office d’huissier à l’audience ou pour l’assister dans ses opérations soit un gendarme soit tout agent de la force publique désigné à cet effet art. 9 fonctions de juge de paix peuvent être remplies à Saint-Pierre par le notaire de la colonie art. 10 Dans le fait ces fonctions sont remplies par le juge du tribunal de première instance qui est en même temps notaire et encanteur. A Miquelon elles sont remplies par le commis de la marine chargé du service administratif de l’île art. 11
  8. Les tribunaux de paix connaissent comme justice de paix en premier et dernier ressort de toutes les actions civiles soit personnelles soit mobilières et des actions commerciales lorsque la valeur principale de la demande n’excède pas 50 fr et en outre jusqu’à la valeur de 50 fr en principal des actions pour dommages aux champs fruits récoltes pêcheries déplacement de bornes réparations locatives payement de salaires etc art. 12 et 15 et comme tribunaux de police des contraventions de police simple telles qu elles sont définies par le chap 1 liv 2 c inst crim et par le liv 4 c pén et des contraventions prévues par les règlements de police émanés de l’autorité locale lorsque le maximum de la peine prononcée par les règlements n excède pas cinq jours d’emprisonnement art. 14 Les jugements des tribunaux de paix ne peuvent ni en matière civile ni en matière de police être attaqués en cassation art. 16 ils donnent lieu seulement à l’appel en matière de contravention lorsqu’ils prononcent l emprisonne art. 14 3 et ouvrent la voie à annulation pour incompétence excès de pouvoir ou contravention à la loi art. 16 Les juges de paix exercent en outre à Saint Pierre et à Miquelon les fonctions diverses qui leur sont attribuées dans la métropole par les codes civil de procédure de commerce et d’instruction criminelle ord art. 13 17 et 18 dans les affaires qui excèdent leur compétence ils remplissent les fonctions de conciliateurs ainsi qu’il est réglé par le code de procédure art. 13 Ils remplissent en outre les fonctions d’officiers de police judiciaire art. 18 De plus ils reçoivent les affirmations de procès -verbaux procèdent à la visite des navires au lieu de leur résidence et remplissent toutes les autres fonctions judiciaires lorsque les lois ordonnances ou règlements en vigueur dans la colonie leur en ont spécialement attribué le droit art. 19 En cas de décès ou d empêche ment ils sont remplacés provisoirement par un suppléant désigné spécialement à cet effet par le commandant à défaut de suppléant désigné pour Miquelon les parties peuvent se pour voir devant le juge de paix de Saint Pierre art. 20
  9. Le tribunal de première instance des îles Saint Pierre et Miquelon siége à Saint Pierre ord 26 juill. 1833 art. 21 Il se compose d’un seul juge dont les fonctions peuvent être cumulées avec celles de juge de paix de Saint Pierre art. 22 et d’un commis greffier assermenté art. 25 1 Un gendarme ou tout autre agent de la force publique fait l’office d’huissier art. 23 2 En cas de décès ou d’empêchement légitime du juge de première instance le commandant de la colonie pourvoit provisoirement à son remplacement art. 27 Le tribunal de première instance connaît en premier et dernier ressort des actions ci viles soit personnelles soit mobilières soit réelles soit mixtes et des actions commerciales lorsque la valeur de la demande en en principal est au-dessus de 50 fr et n’excède pas 300 fr premier ressort seulement lorsque la valeur de la demande en principal excède 300 fr art. 24 Dans les affaires de sa compétence le juge de première instance rend la justice seul et sans ministère public art. 25 Il remplit dans toute l’étendue de la colonie les fonctions de juge d’instruction il peut les déléguer aux juges de paix de Miquelon pour les actes d’instruction à faire dans cette ile art. 26
  10. Le conseil d’appel des îles Saint Pierre et Miquelon a son siége à Saint Pierre ord 26 juill. 1833 art. 28 La présidence du conseil d’appel qui avait été attribuée par l’art. 43 de l’ord. du 26 juillet au commandant de la colonie appartient aujourd’hui en vertu d’une ord du 6 mars 1843 à un magistrat nommé par l’empereur lequel remplissait en même temps les fonctions de chef du service judiciaire mais ces fonctions ont été confiées au procureur impérial par le décret du 4 avr. 1868 Aux termes de ces ordonnances et décret combinés le conseil d’appel se compose du président du chirurgien chargé du service de santé du capitaine du port et du procureur impérial qui remplit également les fonctions de ministère public au près du tribunal de première instance décr. 4 avr. 1868 art. 2 Les fonctions de greffier y sont remplies par le commis greffier du tribunal de première instance ord 26 juill. 1833 art. 45 En cas d’empêchement légitime les membres du conseil d’appel sont remplacés par les fonctionnaires désignés par le commandant même article Le conseil d’appel connaît 1o en matière civile et commerciale des appels des jugements de première instance art. 50 2o des appels des jugements de police qui prononcent l’emprisonnement art. 31 3o en premier et dernier ressort de toutes les affaires correctionnelles art. 33 Il statue directement comme chambre d’accusation sur les instructions en matière criminelle art. 32 et connaît en matière civile et commerciale et en matière de police des demandes en annulation formées pour incompétence excès de pouvoir ou contravention à la loi contre des jugements en dernier ressort des tribunaux de paix et de police art. 39 40 41 Sauf dans ce dernier cas où la voie de l’annulation remplace le recours en cassation ce recours est ouvert contre tous les arrêts rendus par le conseil d’appel dans les matières civile et correctionnelle dont la connaissance lui est attribuée art. 38 Enfin le conseil d’appel se constitue en tribunal criminel pour le jugement des affaires où le fait qui est l’objet de la poursuite est de nature à emporter peine afflictive et infamante art. 34 Dans ce cas le conseil d’appel se complète par l’adjonction de quatre notables désignés chaque année par le commandant sur une liste dressée à cet effet et comprenant les habitants négociants et gérants capitaines au long cours officiers de santé et tous autres que le conseil de gouvernement et d’administration juge présenter la capacité nécessaire ord 26 juill. 1833 art. 44 49 et suiv. ord 6 avril 1835 Les membres du conseil d’appel et les notables prononcent en commun sur la position des questions sur les questions posées et sur l’application de la peine art. 45 La voie du recours en cassation est ouverte contre tous les arrêts du conseil d’appel constitué en tribunal criminel art. 38
  11. Aux termes de l’ord. du 26 juill. 1833 le conseil d’appel connaissait en outre de tous les crimes maritimes de ceux dont la connaissance est attribuée à des tribunaux particuliers et il devait appliquer les peines établies par les lois et règlements de la matière et à défaut de établies spécialement celles portées par le code pénal pour des cas analogues art. 36 Dans ce cas il se complétait conformé ment à l’art. 44 ord 6 avr. 1835 Mais ces nous paraissent avoir été abrogées par le décret du 21 juin qui rend exécutoire aux colonies le code de justice militaire l’armée de mer du 9 juin 1857 et qui décide que pour la colonie de Saint Pierre et Miquelon la juridiction appartient aux conseils de guerre permanents d’un des arrondissements mari times en France désigné par le ministre de la marine art. 4
  12. Les codes métropolitains étaient la base de la legislation suivie dans les îles de Saint Pierre et Miquelon. Cependant ces codes n y avaient été appliqués que d’une manière incomplète et par des actes provisoires L’ord. du 26 juill. 1855 sur l’organisation judiciaire de la colonie a comblé les lacunes résultant de cet ordre de choses en déclarant par son art. 4 le code civil le code de procédure le code de commerce le code d’instruction criminelle et le code pénal ces deux derniers tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 28 avr. 1832 applicables aux deux iles pour y être observés dans toutes les dispositions non modifiées par cette ordonnance et compatibles avec les règlements qui y sont en vigueur Entre autres règlements particuliers il en est un du 18 août 1825 qui déclare que tous billets ou obligations payables dans les iles de Saint Pierre et Miquelon sont présumés payables à moins de convention contraire en morue sèche et marchande Toutefois cela doit s en tendre des fournitures de pêche et des billets ou obligations pay ables dans les colonies et nullement des salaires lesquels étant destinés à subvenir aux besoins journaliers des ouvriers peuvent être exigés en argent Req 10 août 1840 [2]
  13.  Par application du système établi par l’édit du 24 nov. 1781 les successions vacantes provenant de personnes domiciliées dans la colonie sont administrées par un curateur d’office La gestion des successions des marins et pêcheurs français qui meurent dans la colonie pendant le temps de la pêche appartient à l’administration de la marine et le produit doit en être versé dans la caisse des gens de mer
  14. La loi du 17 avr. 1832 relative à la contrainte par corps a été appliquée aux îles Saint Pierre et Miquelon comme à toutes les autres colonies par l’ord. du 12 juill. 1832 V suprà no 119 Seulement l’art. 2 de cette ordonnance fixe à 30 fr pour ces iles la consignation alimentaire qui doit être faite chaque mois par le créancier
  15. Quant au régime hypothécaire l’organisation en a été fixée par une ordonnance roy ale du 26 juill. 1833 qui établit un bureau pour la conservation des hypothèques des deux iles et le place à Saint Pierre Cette ordonnance avait en outre pour objet de statuer sur la nature et l’effet de concessions faites à plusieurs particuliers de grèves ou graves destinées à sécher le poisson Corrigeant ou complétant une ord du 12 mai 1819 qui avait statué déjà sur la matière l’ord. du 26 juill. 1853 a établi en principe que les grèves ne pourraient être ni aliénées ni affermées en maintenant toutefois par respect pour des droits anciens la faculté d’aliéner et d’affermer en faveur des concessionnaires dont les titres étaient antérieurs à l’ord. du 12 mai 1819 tit 1 art. 8 9 et 10 D ailleurs les grèves de toute origine qui restent pendant deux années consécutives sans être employées suivant les usages du pays sont passibles de retour au domaine art. 2 et 3 Celles concédées antérieurement à l’ord. de 1819 et les maisons et magasins élevés sur les terrains autres que les grèves sont seules susceptibles d être frappées d hypothèque et en cas de retour des grèves au domaine elles s’y réunissent franches et quittes de toute hypothèque tit 2 art. 14 et suiv.
  16. Il a été jugé 1o que l’ordonnance du 12 mai 1819 qui a prescrit aux acquéreurs ou concessionnaires des grèves de Saint Pierre et de Miquelon de produire leurs titres avant le 1er nov. 1820 sous peine de dépossession est obligatoire pour les concessionnaires encore bien qu’elle ne soit pas insérée au Bulletin des lois puisqu’elle a été enregistrée et publiée dans ces deux îles qu’elle doit être appliquée à un concessionnaire dépossédé pendant l’occupation des Anglais et remis en possession en 1815 par l’autorité française après production de ses titres et qu’en conséquence si ce concessionnaire n’a pas fait en temps utile les justifications prescrites et que d’ailleurs il ait laissé les grèves pendant plus de deux ans sans emploi doit être déclaré déchu lors même qu’il aurait établi un de bateaux et de mulons de sèl cet emploi étant sans pour la pêche de la morue cons d Et 9 juin 1824 [3] 2e Que lorsqu’un arrêté portant concession nouvelle pour séchage du poisson d’une grève réunie au domaine après cation d’une précédente concession n’a pas déterminé le prescrit l’art. 4 de l’ord. du 26 juill. 1855 un délai pour mise en exploitation de la grève le conseil d constitué en conseil du contentieux ne peut prononcer la cation pour défaut d’exploitation sans avoir préalablement mis concessionnaire en demeure d’employer la grève au séchage sans avoir fixé un délai dans lequel il lui fût possible de la en état d’exploitation cons d Et 14 juill. 1858 [4]
  17. Le régime des grèves aux iles Saint Pierre et Miquelon a été modifié par le décret du 7 nov. 1861 DP 61 4 qui abroge le tit 1 de l’ordonnance du 26 juill. 1853 art. 15 et déclare que les grèves et terrains concédés conditionnelle ment par l’autorité locale dans les îles Saint Pierre et à quelque époque que ce soit appartiendront de plein droit en toute propriété à leurs détenteurs réguliers actuels à par eux de se conformer aux dispositions des art. 2 et suiv. décret art. 1 Ce même décret maintient en tout ce n’est pas contraire à ses dispositions et jusqu’à ce qu’il spécialement statué les dispositions du tit 2 de l de 1855 concernant le régime et la conservation des hypothèques aux iles Saint Pierre et Miquelon art. 15 En outre établit un impôt direct sur toutes les propriétés de la colonie art. 13 Mais un décret postérieur du 6 1865 DP 63.4 127 décide que le droit de consolidation grèves établi par le décret du 7 nov. 1861 est et demeure sup primé et applique aux grèves l’art. 10 du même décret que le droit de propriété qui est conféré par l’art. 1 du sent décret aux détenteurs actuels des terrains autres que grèves résulte du titre régulier en vertu duquel ils sont possession
  18. Le sénatus consulte du 3 mai 1856 qui a aux Antilles et à la Réunion après en avoir approprié certaines dispositions de détail à l’organisation particulière ces colonies la loi du 5 mai 1841 sur l’expropriation cause d’utilité publique a été rendu exécutoire dans les Saint Pierre et Miquelon par le décret du 5 juin 1865 sauf légères modifications exigées par la constitution des administratifs et judiciaires de la localité DP 63 4 131
  19. Le code de procédure déclaré applicable aux Saint Pierre et Miquelon par l’art. 4 de l’ordonnance du 26 juill. 1855 était modifié par cette ordonnance même en ce qui concerne le mode de procéder dans les matières de la compétence des tribunaux de paix art. 61 à 76 du tribunal de première instance art. 81 à 82 et du conseil d’appel art. 86 et 87 De nouvelles modifications ont été apportées au même code par le décret du 29 août 1865 DP 63 4 151 relativement aux délais en matière civile art. 73 443 443 446 483 484 485 486 1033 c pr
  20. Le code de commerce tel qu’il est en vigueur dans la métropole avec les lois qui l’ont modifié a été publié de non veau aux îles Saint Pierre et Miquelon comme dans les autres colonies en exécution de la loi du 7 déc. 1850 V no 120 De nouvelles modifications ont été apportées aux art. 160 166 373 375 377 et 645 c com par le décret précité du 29 août 1863 01 Le régime commercial auquel sont soumises les îles Saint Pierre et Miquelon est fixé par l’acte de navigation du 21 sept. 1793 Il en résulte que le commerce entre la France et ces iles ne peut se faire que par bâtiments français Les marchandises françaises et étrangères importées aux Îles Saint Pierre et Miquelon par navires français sont exemptes de droits d’entrée les marchandises étrangères importées par navires étrangers ou par navires français sont assujetties à un droit de 1 p 100 de la valeur à l’exception de certains produits nécessaires à la consommation arrêté 14 août 1845 décr. 16 avr. 1848 Les produits de pêche exportés sont également affranchis de tous droits de sortie Un arrêté local du 9 déc. 1837 a réglé les droits de navigation et de port Le service des douanes est confié à l’administration de la marine V aussi vo Douanes no 742.

NOTES :

[1.] (Le Pommelec) NAPOLÉON etc Vu l ord roy ale du 51 août 1828 sur le mode de procéder devant les conseils privés des colo nies et notamment les deux premiers paragraphes de l’art. 143 de ladite ordonnance Vu l’ord. roy ale du 26 fév. 1838 qui rectifie les art. 141 et 145 de l ord du 31 août 1828 et notamment la disposition de ladite ordonnance qui rectifie les deux premiers paragraphes de l’art. 143 précité Vu l ord roy ale du 18 sept. 1844 relative au gouvernement des fles Saint Pierre et Miquelon Considérant que l’ord. roy ale du 31 août 1828 contient des dispositions générales sur le mode de procéder devant les conseils des colonies et sur la forme et les délais des recours qui peuvent être formés devant notre conseil d’Etat contre les décisions desdits conseils que ces dispositions doivent être appliquées non seulement aux conseils qui étaient déjà institués dans les quatre principales colonies françaises antérieurement à l’ordonnance précitée mais encore aux conseils qui n’ont été établis dans plusieurs autres colonies que postérieurement à ladite ordonnance Considérant en outre que l’ord. royale du 18 sept. 1844 qui a institué un conseil d’administration dans les îles Saint Pierre et Miquelon n’a pas établi pour la procédure à suivre devant ledit conseil d‘autre forme et d‘autres délais que ceux determinés par l’ord. susvisée du 31 août 1828 qu’ainsi l’ord. du 18 Supt 1844 a entendu que cette forme et ces délais seraient observés dans les îles Saint Pierre et Miquelon Considérant qu’il résulte des deux premiers paragraphes de l’art. 143 de l’ord. du 31 août 1828 rectifié par l’ord. du 26 fév. 1858 que pour les colonies de la Marti nique de la Guadeloupe et de la Guyane française la requête en recours doit être déposée à peine de déchéance au secrétariat du conseil d’Etat dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la déclaration de recours Considérant que les îles Saint Pierre et Miquelon sont moins éloignées de la métropole que les autres colonies françaises de l’Amérique désignées dans le second paragraphe de l’art. 145 de l ord du 31 août 1828 qu ainsi il y a lieu d’appliquer aux îles susnommées les dispositions de ce second paragraphe Considérant que la déclaration de recours faite le 20 nov. 1858 par le contrôleur colonial des iles Saint Pierre et Miquelon au secrétariat du conseil d’administration desdites îles a été signifiée le 22 du même mois au représentant des dame veuve le Pommelec et fils à Saint Pierre que cependant la re quête en recours du contrôleur colonial n a été déposée au secrétariat de notre conseil d’Etat que le 23 mai 1859 plus de quatre mois après la signification aux défendeurs de la déclaration de recours que dès lors le recours du contrôleur colonial doit être rejeté comme étant tardive ment formé art. 1 Le recours est rejeté Du 28 juill. 1859 Décr. cons d Et M Gaslonde rap.

[2.] Campion etc C Duquesnel La cour Attendu que les articles du règlement du 18 août 1825 qui sont invoqués par les demandeurs autorisent le payement en morue sèche seulement des fourni ures de pêche et des billets ou obligations pay ables dans la colonie mais non pas des salaires lesquels étant destinés à subvenir aux besoins journaliers des ouvriers peuvent être exigés en argent et que l’arrêt qui l a ainsi décidé loin de violer ledit règlement en a fait une juste application Rejette Du 10 août 1840 CC ch req MM Zangiacomi pr Duplan rap

[3.] Fichet LOUIS etc Considérant que notre ord du 12 mai 1819 ci dessus visée a été publiée et enregistrée dans les îles de Saint Pierre et Miquelon Que le sieur Fichet n a pas justifié dans les délais et dans les formes fixés par l’art. 2 de ladite ord de ses droits à la propriété des grèves dont il s’agit Que d’autre part il est constant en fait que le suppliant a laissé sans emploi pendant plus de deux ans les terrains à lui concédés en 1764 Que toutes concessions de la nature de celle dont il est question étaient accordées à la charge par les concessionnaires de les faire valoir dans l’intérêt du commerce de la pêche de la morue Qu’aux termes de l’art. 5 de notre ord précitée la déchéance a été par eux encourue après deux années d’abandon Que par conséquent sous ce double rapport les deux grèves revendiquées par le sieur Fichet ont été valablement réunies au domaine de l Etat art. 1 La requête du sieur Fichet est rejetée Du 9 juin 1824 Ord cons d Et M de Peyronnet rap

[4.] Guibert NAPOLÉON etc Vu l’arrêté du gouvernement du 14 vent an 11 et l’ord. roy ale du 12 mai 1819 sur les concessions de grèves dans les îles Saint Pierre et Miquelon Vu l’ord. roy ale du 26 juill. 1853 concernant les concessions de grèves et de terrains aux Iles Saint Pierre et Miquelon et notamment les art. 3 et 4 Considérant qu’aux termes de l’ord. roy ale susvisée du 26 juill. 1835 les titres de con cessions nouvelles de grèves accordées par le commandant de la colonie en conseil de gouvernement et d’administration après la réunion de ces grèves au domaine doivent contenir la mention expresse que la concession n est faite qu’à la charge d’établir la grève conformément aux usages du pays dans un délai déterminé par la délibération du conseil et qu’a défaut d’accomplissement de cette obligation dans le délai prescrit la con cession sera révoquée et la grève réunie au domaine Considérant qua l’acte ci-dessus visé du 29 mai 1859 qui concède à la maison Guibert la grève no 10 réunie au domaine après révocation de la concession qui en avait été faite en 1822 au sieur Alexandre n a déterminé aucun délai pour la mise en exploitation de cette grève Considérant que le conseil de gouvernement et d’administration constitué en conseil du contentieux a prononcé la révocation de la concession faite à la maison Guibert sans l’avoir mise préalablement en demeure d’employer la grève Alexandre dans sa totalité au séchage de la morue et sans avoir fixé un délai dans lequel il lui fût possible de mettre cette grève en état d’exploitation que dès lors c’est à tort que par son arrêté ci-dessus visé du 20 août 1855 ce conseil a révoqué la concession fait le 29 mai 1839 à la maison Guibert Considerant que les sieurs Guibert et fils déclarent devant nous qu’ils sont prêts à exécuter les tra vaux nécessaires pour employer la grève Alexandre dans toute son étendue que dans ces circonstances il y a lieu de leur accorder pour mettre la grève Alexandre en état d’exploitation conformément aux usages du pays un délai de deux ans qui sera compté à partir du 1er mai 1859 et après l’expiration duquel la concession pourra être révoquée en cas de défaut d’emploi par application de l’art. 4 précité de l’ord. du 26 juill. 1855 art. 1 L arrêté ci-dessus visé du conseil de gouvernement et d’administration des îles Saint Pierre et Miquelon constitué en conseil du contentieux administratif en date du 20 août 1855 est annulé art. 2 Un délai de deux ans à compter du 1er mai 1859 est accordé aux sieurs Guibert et fils pour mettre la grève Alexandre en état d’exploitation conformément aux usages du pays Du 14 juil. 1858 Décr. cons d Et M Robert rap

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