22 novembre, 2024

1792 – Assemblée nationale législative [08/06/1792]

M. Nogaret, au nom du comité colonial, fait un rapport et présente un projet de décret sur la plainte de plusieurs citoyens et citoyennes des iles Saint-Pierre et Miquelon, déportés arbitrairement comme perturbateurs de la tranquilité publique. Il s’exprime ainsi: Messieurs, votre comité colonial me charge de vous rendre compte de quelques évènements qui ont eu lieu à Saint-Pierre-Miquelon, et à la suite desquels 9 individus ont été transportés en France en vertu d’une délibération prise par la majorité des habitants de cette colonie et provoquée par le commandant. Ils viennent aujourd’hui réclamer justice auprès de vous, et je vais vous exposer en peu de mots les faits qui doivent vous diriger dans la décision qu’ils ont droit d’attendre de votre sagesse.

Les îles de Saint-Pierre et Miquelon étaient presque la seule partie de l’Empire français qui ne s’était pas ressentie de la commotion qui a produit notre régénération politique: et seul, elle était à la veille d’en recueillir les fruits sans en avoir partagé les désastres. La colonie était dans cet état paisible, lorsque quelques capitaines de navires que la pêche de la morue appelle annuellement dans ces parages firemt à la fin de l’été dernier la proposition patriotique d’établir une société d’amis de la Constitution au bourg de Saint-Pierre; elle fut adoptée avec empressement par quelques jeunes gens, mais la majorité des habitants ne partagea point leur enthousiasme et témoigna même de l’éloignement pour un établissement qui semblait vouloir introduire des innovations qui n’avaient pas encore été consacrées par les autorités légales.

Les anciens habitants qui voyaient avec répugnance tout ce qui portait le caractère d’une innovation, présentèrent une pétition à M. Danseville, commandant, pour le prier de défendre la société de continuer ses séances. Il était aisé de présumer qu’elle serait favorablement accueillie par le sieur Danseville, qui n’avait pas vu sans inquiétude se former une société dont l’influence pouvait devenir funeste à son autorité. Elle le fut en effet, et le sieur Danseville écrivit au président de la société, en lui en envoyant une copie pour le charger d’inviter tous ses membres à se conformer au voeu qui y était exprimé, menaçnt, en cas de refus, d’user de la force pour les y contraindre. Ceux-cu répondirent que la pétition des anciens habitants était un tissu d’absurdités, de mensonges et de calomnies, et qu’ils étaient résolus d’user du droit qu’ils avaient de s’assembler et de continuer leur société. Les menaces du commandant restèrent quelques jours sans effet, et la société continua ses séances; elle reçut même différentes pétitions de plusieurs habitants. Le 8 novembre elle fit une adresse à l’Assemblée nationale, dans laquelle ses membres font l’exposition de leur conduite depuis leur réunion et se plaignent des inculpations mal fondées qui leur ont été faites dans la pétitions des anciens habitants.

Cependant la société se dégarnissait journellement par le départ successif des marins que leurs affaires rappelaient en Europe. Le commandant crut alors que le temps était venu de mettre ses menaces à exécution.

Le 25 novembre, ayant fait assembler tous les habitants de la commune, dans l’église paroissiale, pour leur annoncer l’arrivée des approvisionnements d’hiver attendus depuis quelque temps avec beaucoup d’impatience, il saisit avec empressement cette occasion pour faire valoir les services qu’il rendait journellement à la colonie, et repousser les bruits qu’on cherchait à répandre contre lui; il représenta en même temps le danger qu’il y avait pour la tranquilité publique, de laisser subsister la société qui s’était formée depuis quelque temps sous le nom d’amis de la Constitution. Il parla beaucoup du manque d’égards de la société envers lui, de propos incendiaires, tenus par quelques-uns de ses membres, du désir qu’ils paraissaient manifester d’élever dans la colonie une autorité rivale de la sienne, et surtout du projet d’établir une municipalité ou une assemblée coloniale. Ce discours ne pouvait manquer de faire impression sur la majorité des habitants qui n’avaient jamais été portés en faveur d’un nouvel établissement. Alors, le sieur de Danseville, profitant de cette disposition des esprits, prononça la dissolution de la société, et défendit à ses membres de se réunir désormais. L’un d’entre eux, après avoir vainement essayé de se justifier, promit, au nom de ses confrères, de se conformer au voeu des habitants et aux ordres du commandant. Il demanda seulement, pour eux, la permission de s’assembler le soir même pour clore leurs séances, ce qui fut accordé.

Les habitants alarmés cependant de la fermentation qui régnait résolurent, sur l’invitation du sieur Danseville, de s’assembler régulièrement sous la présidence de ce commandant, et sous le nom d’assemblée générale de la commune de Saint-Pierre-Miquelon. Le premier acte de leur autorité fut de défendre les mascarades pendant le carnaval, vu les dangers qui pouvaient en résulter pour la tranquilité publique. Cette défense, généralement approuvée, fut exécutée sans réclamation. Quelques jours après, la nouvelle assemblée eut à s’occuper d’objets plus sérieux. Les membres de la société dissoute et leurs partisan qui avaient été forcés de quitter tous les signes de ralliement, adoptés jusqu’alors, voulurent en prendre un qui fût à l’abri de toute critique, ce fut la cocarde nationale elle-même, d’une forme à la vérité, jusqu’alors inconnue dans l’île, quoiqu’il en existât depuis longtemps de pareilles dans la métropole. Il ne leur fut pas difficile de faire adopter, à beaucoup de gens, ce nouveau signe; plusieurs habitants, et surtout un grand nombre de matelots normands, qui continuent d’hiverner dans la colonie, acceptèrent sans difficulté celles qu’on leur offrit en qu’on leur recommanda de soutenir de tout leur pouvoir. Mais ces bonnes gens n’eurent pas plus tôt appris que c’était le signal d’un parti, que non seulement la plus grande partie d’entre eux les ôtaient, mais qu’ils les arrachaient de force à leurs camarades qui persistaient à vouloir les garder.

Cette opération ne pouvait se faire sans troubles, c’était un dimande au sortir de la messe de paroisse. Plusieurs habitants prirent parti pour ceux qui voulaient conserver leur cocarde; mais comme ils étaient très inférieur en nombre, ils furent bientôt dispersés, et l’un deux, le soeur Cunin, poursuivi jusque dans sa maison, ne put arrêter ses adversaires qu’en leur présentant le bout de son fusil; sa contenance leur en imposa, et la journée se serait apparamment terminée assez paisiblement sans un accident particulier qui jeta bientôt après la consternation dans les esprits.

Un jeune homme rentrant chez lui voulut faire voir à sa soeur la manière dont le sieur Cunin avait arrêté ceux qui voulaient lui arracher sa cocarde. Le fusil était chargé, le coup partit et tua cette malheureuse fille: cet événement fit la plus terrible impression sur les esprits: c’était presque le premier meurtre qui se fût commis dans la colonie depuis sa formation. Il n’y eut qu’un cri contre ceux qu’on regardait comme en ayant été indirectement la cause par les troubles qu’ils avaient occasionnées depuis quelque temps. Le sieur Danseville saisit promptement cette occasion pour achever de détruire un parti auquel il avait déjà porté les premiers coups. Il fit arrêter dès les premiers moments du tumulte une douzaine de jeunes gens, tous membres ou partisan du club, et le lendemain il assembla la colonie pour lui faire part du parti vigoureux qu’il avait été obligé de prendre.

La commune s’en remit à sa prudence pour fixer le temps de la détention des personnes arrêtées. Mais quelques jours après, il l’assembla de nouveau et lui fit lecture des papiers et pièces du club qu’il avait fait saisir chez le sieur Dandonneau, ci-devant président de cette société; et après avoir longtemps parlé sur les évènements affreux dont la colonie avait été menacée, il finit en demandant que l’assemblée nommât soixante anciens habitants pour délibérer sur les moyens de rétablir et d’entretenir la tranquillité dans la colonie. Le résultat de leur délibération devait ensuite être soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Cette mesure fut adoptée sur-le-champ; l’assemblée élut douze anciens habitants qui en nommèrent ensuite quarante-huit autres pour compléter le nombre de soixante.

Ces soixante habitants ayant été assemblés quelques jours après au gouvernement, en présence du juge de la colonie, le sieur Danseville, en qualité de président, ouvrit la séance par un discours dans lequel il recommandait aux soixante juges de n’écouter dans le jugement qu’ils allaient prononcer, ni la compassion ni la bonté, non plus que la haine et la vengeance. Il finit par désigner les auteurs des troubles, et rappeler les différentes preuves qu’il avait déjà donné contre eux dans les précédentes assemblées. L’assemblée délibéra aussitôt de procéder à leur jugement par la voie du scrutin; et cette méthode ayant été employée séparément pour chaque accusé, excepté pour le sieur Chevalier qui fut confondu avec sa femme et son fils, et les sieurs Dandonneau et Basset, qui furent compris dans le même scrutin, il fut décidé, à une majorité plus ou moins grande, que les sieurs Bavet, Basset, Dandonneau, Vital, Chevalier, sa femme et son fils, et les dames Leblanc, Despérelles et Loyer-Deslandes devaient être renvoyés de la colonie comme perturbateurs du repos public.

Par le même jugement, le sieur Duvers, contrôleur de la marine, fut déclaré prévenu du même délit; mais comme il était officier d’administration, la commune ne se crut pas compétente pour prononcer aucune peine contre lui.

On prononça la même peine de déportation contre ceux qui, après avoir signé les engagements du club, et prêté serment de se défendre contre quiconque s’opposerait à son rétablissement ou aux opérations de son tribunal, ne s’en désisterait pas publiquement, et ne renonceraient pas à toutes les assemblées particulières, désapprouvées par la colonie.

Le commandant, chargé de l’exécution du jugement, fit partir bientôt après les condamnés, et prit sur lui de prononcer le renvoi du sieur Duvers, comme ayant perdu la confiance de la colonie, d’après la déclaration de l’assemblée des soixante. Ces différents exilés ont été embarquées vers la fin du mois de mars, sur un navire de 42 tonneaux, et arrivés le 6 avril dernier à Brest, où leur sort a inspiré tant d’intérêt, que le juge de paix a cru devoir donner un mandat d’arrêt contre le sieur Fuec, capitaine du navire qui les avait conduits.

Tels est, Messieurs, le compte fidèle des événements dont la colonie de Saint-Pierre-Miquelon a été le théâtre, et l’objet de réclamations des individus qui sont venus solliciter votre justice et demander la réformation d’un jugement qui les a bannis de leur foyers pour les transporter dans une terre étrangère, où ils se trouvent aujourd’hui dans un dénuement absolu.

C’est encore ici, Messieurs, une de ces affaires que le seul défaut d’organisation des colonies amène devant vous. Vous vous trouvez ici dans l’alternative ou d’exercer en partie les fonctions judiciaires, ou de laisser encore pendant plusieurs mois, dans la plus cruelle incertitude, des personnes que leur position recommande fortement à votre sollicitude. Leurs plaintes paraissent entièrement dirigées contre le sieur Danseville qu’ils accusent d’abus d’autorité à leur égard. Il faut avouer que si leurs plaintes sont fondées, jamais homme ne sut mieux cacher sa marche, et jamais acte arbitraire n’a été revêtu de formes plus imposantes, et en apparence plus respectables. La colonie se trouvait, comme toutes les autres, hors de la Constitution; elle était par conséquent encore censée régie par nos lois anciennes; et le seul mode connu depuis les délits extrêmement rares qui se commettaient dans son sein, se trouvaient dans un règlement fait en 1786 par M. de Barbazan, capitaine de vaisseau et commandant de la station de Saint-Pierre-Miquelon, et en conséquence des ordres de M. de Cachier, alors ministre de la marine, qui ordonne que lorsqu’il y aura dans la colonie un sujet dont il paraîtra nécessaire de la purger, le juge, assisté de quatre notables habitants, prononcera la déportation. Ici, Messieurs, au lieu de quatre notables habitants il s’en trouve soixante, et par la confirmation du jugement de la colonie entière. C’est donc ici le peuple lui-même qui a exercé directement les pouvoirs qu’il n’exerce ailleurs que par délégation. Aussi votre comité se serait-il difficilement décidé à vous proposer de réformer ce jugement, si les motifs lui en avaient paru plus graves, et si on n’avait pas ôté tout moyen de défense aux accusés; mais il est difficile de ne pas se persuader que le sieur Danseville n’ait pas eu la plus grande influence sur la détermination des habitants: lui seul a reçu la déposition des témoins et l’interrogatoire des prévenus. Encore même dans ces différentes pièces aurait-on bien de la peine à trouver un véritable délit; plusieurs des personnes condamnées sont très peu chargées par l’information, quelques-unes même ne sont pas nommées, et aucune n’a eu la faculté de proposer des moyens de défense devant ses juges. Aussi votre comité n’a-t-il pu voir dans tout cela qu’une petite tracasserie que le lieu de la scène très resserré a fait regarder comme un trouble sérieux. Il vous proposera en conséquence d’autoriser les personnes déportées à retourner dans leur patrie. Et quant aux sieurs Fuec et Duvers, comme votre comité n’a rien trouvé dans les pièces qui lui ont été remises qui pût autoriser le juge de paix de Brest à prolonger la détention du premier, et qu’il n’existe contre le second qu’un ordre du sieur Danseville que le ministre peut annuler, il vous proposera un renvoi pur et simple au comité exécutif. Par cette disposition, Messieurs, vous remplirez les devoirs d’une justice rigoureuse; et votre comité n’a pu, sans beaucoup de peine, se décider à vous proposer de rejeter la demande d’un secours qui vous a été faite par ces malheureux; il ne s’est pas dissimulé l’état âëcheux où ils se trouvent; mais fidèles aux principes de cette économie sévère qui ont déjà motivé vos décrets en des circonstances pareilles, il vous proposera de décréter seulement que leur passage pour retourner dans leur patrie sera aux frais de l’Etat. Il me charge en conséquence, de vous proposer les articles suivants:

Décret d’urgence

« L’Assemblée nationale, considérant que la délibération de la commune de Saint-Pierre-Miquelon, contre les sieurs Banet, Basset, Dandonneau, Vital, Chevalier, sa femme et son fils, et contre les dames Leblanc, Desperelles et Loyer-Deslandes, a été prise sans motifs suffisants, et sans que les accusés aient eu la faculté de faire entendre leur défenses; qu’on n’a d’ailleurs fixé aucun terme à leur banissement, et qu’il est très instant de prononcer sur leur sort, afin qu’ils puissent profiter de la saison favorable pour retourner dans leur patrie, décrète qu’il y a urgence.

Décret définitif.

« L’Assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit: « Art. 1er. Les sieurs Banet, Basset, Dandonneau, Chevalier père, Chevalier fils, et les dames Leblanc, Desperolles, Chevalier et Loyer-Deslandes, tous bannis de l’île Saint-Pierre-Miquelon, par délibération de la commune de cette île, du 22 février dernier, sont dès à présent libres d’y retourner et y demeureront sous la sauvegarde de la loi.

« Art. 2. Le pouvoir exécutif demeure chargé de fournir aux personnes ci-dessus dénommées ainsi qu’à celles qui ont été transportées avec elles en France, un passage gratuit, soit à bord de bâtiments de l’État, soit à bord des bâtiments particuliers, sauf le recours selon les vois de droit contre qui il appartiendra.

« Art. 3. L’Assemblée nationale renvoie au Pouvoir exécutif ce qui concerne les sieurs Fuec et Duvers, contrôleurs des classes de la marine, à la charge par lui d’en rendre compte.  »

M. Nogaret, rapporteur, donne lecture du décret d’urgence et de l’article 1er qui sont successivement adoptés, sans discussion, puis de l’article 2 qui est ainsi conçu:

« Art. 2. Le Pouvoir exécutif demeure chargé de fournir aux personnes ci-dessus dénommées, ainsi qu’à celles qui ont été transportées avec elles en France, un passage gratuit, soit à bord de bâtiments de l’État, soit à bord des bâtiments particuliers, sauf le recours selon les vois de droit contre qui il appartiendra. »

Sur la proposition de M. Merlin, amendée par MM. Emmery et Cambon, l’Assemblée accorde à chacun des neuf bannis de cette colonie une indemnité de 200 livres, puis adopte l’article 2. M. Nogaret, rapporteur, donne lecture de l’article 3 ainsi conçu:

« Art. 3. L’Assemblée nationale renvoie au Pouvoir exécutif ce qui concerne les sieurs Fuec et Duvers, contrôleurs des classes de la marine, à la charge par lui d’en rendre compte.  »

Un membre demande, par amendement, que le Pouvoir exécutif soit chargé d’examiner la conduite su sieur Danseville.
(L’Assemblée adopte cet amendement puis l’article 3.)

Un membre demande, par article additionnel que le comité colonial et de législation soient chargés de présenter, sous 3 jours, un plan d’organisation de la colonie de Saint-Pierre-Miquelon. (Appyé! appuyé!) (L’Assemblée adopte cet article additionnel.)
Suit la teneur de cet article additionnel qui forme l’article 4 du décret.

Art. 4.
« L’Assemblée nationale charge ses comités colonial et de législation de lui présenter incessamment un projet de décret pour l’organisation politique de la colonie de Saint-Pierre-Miquelon. » Suit le texte définitif du décret rendu: « Commune de Saint-Pierre-Miquelon, contre les sieurs Basset, Banet, Daudonneau, Chevalier, sa femme et son fils, et contre les dames Leblanc, Desperelles, et Loyer-Deslandes, a été prise sans motifs suffisants et sans que les accusés aient eu la faculté de faire entendre leurs défenses; qu’on n’a d’ailleurs fixé aucun terme à leurs bannissements, et qu’il est très instant de prononcer sur leur sort, afin qu’ils puissent profiter de la saison favorable pour retourner dans leur patrie, décrète qu’il y a urgence. « L’Assemblée nationale, après avoir déclaré l’urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er.
« Les sieurs Banet, Basset, Dandonneau, Chevalier père, Chevalier fils, et les dames Leblanc, Desperolles, Chevalier et Loyer-Deslandes, tous bannis de l’île Saint-Pierre-Miquelon, par délibération de la commune de cette île, du 22 février dernier, sont dès à présent libres d’y retourner et y demeureront sous la sauvegarde de la loi.

Art. 2.
« Il sera accordé à chacune des personnes ci-dessus dénommés, la somme de 200 livres à titre d’avance, et sauf le recours contre qui il appariendra; et les frais de passage pour leur retour dans leur patrie, tant pour eux que pour les personnes de leur famille qui ont été transportées en France avec elles, seront supportées par l’Etat.

Art. 3.
« L’Assemblée nationale renvoie au Pouvoir exécutif ce qui concerne les sieurs Fuec et Duvers, contrôleurs des classes de la marine, ainsi que l’examen de la conduite du sieur Danseville, à la charge par lui d’en rendre compte

Art. 4.
« L’Assemblée nationale charge ses comités colonial et de législation de lui présenter incessamment un projet de décret pour l’organisation politique de la colonie de Saint-Pierre-Miquelon. »

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